Article 3
Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable sont : 1° Les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ; 2° Le remboursement d'emprunts ; 3° Le remboursement de lignes de trésorerie ; 4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ; 5° Les abonnements et consommations d'eau ; 6° Les abonnements et consommations d'électricité ; 7° Les abonnements et consommations de gaz ; 8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet ; 9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ; 10° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ; 11° Les prestations d'action sociale ; 12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ; 13° Les prestations d'aide sociale et de secours ; 14° Les aides au développement économique ; 15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé.