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ARRÊTÉ du 16 février 2015 Article 7

Article 7

Sans préjudice des avances versées en application de dispositions légales ou réglementaires, les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées avant service fait, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, sont : 1° Les locations immobilières ; 2° Les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ; 3° Les abonnements à des revues et périodiques ; 4° Les achats d'ouvrages et de publications ; 5° Les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ; 6° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ; 7° Les contrats de maintenance de matériel ; 8° Les acquisitions de logiciels ; 9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèque déjeuner et autres titres spéciaux de paiement ; 10° Les prestations de voyage ; 11° Les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ; 12° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances ; 13° L'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme.

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