Article 5
Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.
Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.
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