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DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 Article 3

Article 3

Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 4 et 5, le commandant d'armes est l'officier ou à défaut le sous-officier ou officier marinier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il est nommé par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées. En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Règlement du service de garnison

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