Article 5
Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité : 1° Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ; 2° Les officiers relevant des formations rattachées mentionnées à l'article 1er ; 3° Les officiers du service de santé des armées ; 4° Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ; 5° Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer. La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.