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DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 Article 10

Article 10

Dans toute garnison disposant d'un centre médical des armées ou d'une antenne médicale de centre médical des armées, les fonctions de médecin-chef de garnison sont assurées par le médecin commandant le centre médical des armées ou le médecin adjoint responsable de l'antenne médicale implantée dans la garnison concernée. Ce médecin est également le conseiller médical du commandant d'armes. Dans les garnisons dépourvues de centre médical ou d'antenne médicale de centre médical des armées, les fonctions de conseiller médical du commandant d'armes peuvent être assurées par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur de la médecine des forces.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Règlement du service de garnison

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