Article 4
Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité : 1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 2° Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale ; 3° Les commandants de région de gendarmerie ; 4° Les commandants des formations spécialisées ; 5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ; 6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.