Article 1
L'expression « océanographie militaire » désigne, au sens du présent arrêté : ― d'une part, la connaissance de l'environnement en matière d'hydrographie, d'océanographie et de météorologie marine à finalité militaire (HOM) ; ― d'autre part, la fourniture des informations nécessaires à l'exploitation de cette connaissance. Elle recouvre les disciplines suivantes : ― d'une part, l'océanographie physique, l'océanographie chimique et biologique, dans les domaines où ces disciplines ont une influence sur les opérations militaires ; ― d'autre part, les champs géophysiques, la sédimentologie et la géologie marine, l'hydrographie et la météorologie, dans les domaines où ces disciplines contribuent à la maîtrise du milieu aéromaritime pour les opérations militaires.