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DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 Article 7

Article 7

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ; 2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Un avocat. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : La procédure de conciliation

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