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DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 Article 8

Article 8

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation. III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé. IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties. V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : La procédure de conciliation

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