Article 5
I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen. II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple. III. - La convocation des parties indique : 1° Les noms, professions et domiciles des parties ; 2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ; 3° L'objet des contestations du demandeur. Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .