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ARRÊTÉ du 17 février 2015 Article 3

Article 3

Le premier temps de la formation, d'une durée maximale de quatre mois, doit permettre aux ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité stagiaires d'acquérir les connaissances professionnelles élémentaires nécessaires à l'exercice de leur métier et une bonne compréhension du nouvel environnement institutionnel dans lequel ils interviendront. A l'issue de cette première phase de formation, le directeur de la caisse régionale ayant recruté le stagiaire adresse au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie une demande d'agrément provisoire accompagnée d'un dossier administratif constitué des documents suivants : 1° Un curriculum vitae professionnel de l'agent concerné ; 2° L'extrait du casier judiciaire n° 3 demandé par la caisse au moment du recrutement ; 3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le stagiaire n'a subi depuis aucune condamnation ; 4° L'avis motivé du directeur sur l'aptitude du stagiaire à exercer son futur métier ; 5° Pour les ingénieurs-conseils stagiaires, l'avis de conformité de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 6 de l'avenant du 9 juillet 1963. Une épreuve écrite, organisée par les organismes de formation en relation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, permet de vérifier, à la fin de la première période de formation, la maîtrise par le stagiaire des connaissances professionnelles élémentaires nécessaires à l'exercice de son métier et une bonne compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel il interviendra.

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