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ARRÊTÉ du 13 février 2015 Article 1

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne, sans consultation du Conseil national de la protection de la nature, des dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens des espèces animales protégées suivantes : - mouette rieuse (Larus ridibundus) ; - goéland argenté (Larus argentatus) ; - goéland brun (Larus fuscus) ; - goéland leucophée (Larus cachinnans) ; - grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ; - choucas des tours (Corvus monedula) ; - héron cendré (Ardea cinerea) ; - buse variable (Buteo buteo) ; - faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ; - milan noir (Milvus migrans) ; - héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), sur les aérodromes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

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