Article 4
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire aux échéances fixées par le document de contrôle prévu à l'article 10, et ce au moins deux fois par an. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution aux échéances fixées par le document prévu à l'article 10, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et l'actualisation de la programmation pluriannuelle, notamment de la programmation des principaux actes mentionnés au second alinéa de l'article 3 ; - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.