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DÉCRET n°2015-321 du 20 mars 2015 Article 4

Article 4

I. - Les assistants des hôpitaux qui bénéficient d'un contrat d'engagement en cours à la date du 1er avril 2015 peuvent résilier ce contrat dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret et bénéficier de l'indemnité d'engagement de service public exclusif dans les conditions fixées dans le présent décret, à compter de la date à laquelle est résilié le contrat d'engagement. Il est alors procédé au recouvrement de la prime qui était versée au titre du contrat d'engagement au prorata de la durée d'engagement restant à courir. II. - En cas de cessation de fonctions de l'assistant qui bénéficie d'un contrat d'engagement en cours, le bénéfice et le recouvrement de la prime d'engagement obéissent aux règles suivantes : 1° La prime reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; 2° Il est procédé au recouvrement du montant de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ; 3° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement du montant de la prime versée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

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