Article 1
L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.
L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.
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