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ARRÊTÉ du 17 mars 2015 Article 1

Article 1

La signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes, prévue à l'article R. 3123-4 susvisé, est apposée sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de façon à être visible par les clients et les agents chargés des contrôles.

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