Article 2
La signalétique est constituée par une vignette autocollante conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté. Elle comporte le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service.
La signalétique est constituée par une vignette autocollante conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté. Elle comporte le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service.
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