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ARRÊTÉ du 17 mars 2015 Article 2

Article 2

Le prestataire de service met à disposition du consommateur sur le lieu d'accueil du public et sur son site internet lorsqu'il existe, les informations suivantes : 1° La liste de chacune des prestations qu'il propose et l'activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l'article D. 7231-1 du code du travail ; 2° La mention du mode d'intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée, désigné par son appellation commune : a) Le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs, prévu au 1° de l'article L. 7232-6 du même code, dit mode d'intervention « mandataire » ; b) Le recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs, prévue au 2° du même article, dit mode d'intervention « mise à disposition » ; c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d'intervention « prestataire ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Obligation générale d'information

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