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ARRÊTÉ du 17 mars 2015 Article 1

Article 1

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'accomplissement des missions de l'Agence nationale de contrôle du logement social, en application de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 6 450 000 €. Ce montant est réparti entre la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code et les organismes agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code, soumis au contrôle de l'agence en application du 5° du II de l'article L. 342-2 du même code en multipliant le montant total par un coefficient individuel. Pour chaque organisme concerné qu'il s'agisse de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou d'un organisme agréé, ce coefficient individuel est égal au rapport entre : - les sommes perçues par l'organisme au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement ; et - les sommes perçues par l'ensemble des organismes concernés au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement. Le montant individuel du prélèvement dû par chaque organisme lui est notifié par l'Agence nationale de contrôle du logement social avant le 1er mars de l'année du prélèvement. Le prélèvement est versé au profit de l'agence avant le 31 mars de la même année.

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