Article 2
I. - La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer est fixée à cinquante ares. II. - Toutefois : 1° Dans les zones de production de produits viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée situées dans le département de l'Aisne, cette superficie est fixée à trois ares ; 2° Aucune condition de superficie ne s'applique pour les biens : a) Situés dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) ainsi que dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme) ; b) Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ; c) Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ; d) Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ; e) Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ; f) Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.