Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par : - « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ; - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; - « spécimen provenant du territoire du département de la Guyane » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre territoire, membre ou non de l'Union européenne.