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ARRÊTÉ du 23 mars 2015 Article 2

Article 2

En référence à l'article R. 418-2-II du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pouvoir être confondues avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par ce dernier. Elles doivent notamment se distinguer des dispositifs de signalisation routière, par leurs couleurs, leurs formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement. En référence à l'article R. 418-2-I du code de la route, toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique. Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas non plus comporter de signes du type idéogrammes ou logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière. Ainsi et conformément à l'article R. 418-4 du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pas être « de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ». En outre, les préenseignes dérogatoires visibles des routes nationales, départementales et communales n'ayant pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres, ceci en référence au premier alinéa de l'article R. 418-6 du code de la route, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public et d'être situées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée.

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