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DÉCRET n°2015-392 du 3 avril 2015 Article 3

Article 3

Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés et de leurs ayants droit, individuellement habilités par le directeur de leur organisme d'assurance maladie. Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les agents du nouvel organisme dont il relève ont accès, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, aux données à caractère personnel le concernant dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de sa prise en charge. Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des partenaires personnes morales mentionnés au 1° du II de l'article 2, habilités par l'autorité responsable de ces partenaires. Seuls les organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou un numéro d'identification d'attente comme identifiant des usagers peuvent en être destinataires.

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