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DÉCRET n°2015-391 du 3 avril 2015 Article 3

Article 3

Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le médecin-conseil chef du service du contrôle médical et placés sous l'autorité d'un praticien-conseil. Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues des traitements, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les agents du nouvel organisme dont il relève ont accès, dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, aux données à caractère personnel le concernant dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de sa prise en charge.

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