Article 5
Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps attribué notamment au titre des décrets du 21 mai 1965 et du 14 janvier 2002 susvisés ne peuvent prétendre au dispositif institué par le présent titre.
Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps attribué notamment au titre des décrets du 21 mai 1965 et du 14 janvier 2002 susvisés ne peuvent prétendre au dispositif institué par le présent titre.
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