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ARRÊTÉ du 30 mars 2015 Article 2

Article 2

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations : 1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-42 du code de l'environnement ; 2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicoles, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, le développement de la pêche professionnelle, la surveillance des droits de pêche aux engins et aux filets détenus par leurs membres à titre professionnel et la collecte de la redevance pour protection de milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du même code ; 3° Dont le ressort territorial départemental ou interdépartemental ne couvre pas en tout ou partie celui d'une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ; 4° Regroupant dans leur ressort territorial les titulaires à titre professionnel d'un droit de pêche et pour chacun d'eux, le cas échéant, le ou les compagnon(s) associé(s) à l'exploitation du droit de pêche, expressément autorisé à cet effet et déclaré à la direction départementale des territoires.

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