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ARRÊTÉ du 16 avril 2015 Article 2 et 3

Article 2 et 3

Article 2 Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi : a) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; b) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Article 3 A titre expérimental, sur des bassins d'emploi donnés, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national visé à l'article 29 de la présente convention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle

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