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ARRÊTÉ du 27 avril 2015 Article 3

Article 3

Les exploitants d'infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l'information routière, publics ou privés, adressent chaque année avant le 1er octobre une déclaration de conformité à l'Agence française pour l'information multimodale et la billettique. Cette déclaration de conformité contient : 1° Les catégories liées à la sécurité routière qui sont couvertes par le service d'information et la couverture du réseau routier assurée ; 2° Des informations sur le point d'accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et sur les conditions de son utilisation ; 3° Le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière qui sont accessibles via le point d'accès ; 4° Les moyens de diffusion aux usagers du service d'information.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.