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ARRÊTÉ du 22 avril 2015 Article 3

Article 3

Ont seuls accès aux données et aux informations à caractère personnel visées à l'article 2, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître : 1° Pour les services du procureur de la République et dans le cadre de la mission de suivi du dispositif de télé protection : les magistrats, les auditeurs de justice, les assistants de justice, les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, et, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2011-946 susvisé, les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires. 2° Les agents du prestataire de téléassistance chargés de la réception des appels d'alerte et de leur orientation, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant et ce, pour la durée du marché public restant à courir, à l'exception des données mentionnées au 3° du I et au II de l'article 2 du présent arrêté.

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