Article 15
Peuvent procéder à tout moment à un contrôle du centre éducatif fermé : - la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sur son ressort territorial ; - l'autorité qui a délivré l'autorisation ; - l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ; - les membres de l'inspection générale des affaires sociales ; - les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.