Article 3
Le préfet du département du siège de la délégation constitue, le 8 juin 2015 au plus tard, par arrêté, la commission de recensement et de dépouillement des bulletins de vote. Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant : - un président du conseil départemental ou un conseiller départemental ; - un fonctionnaire de l'Etat. Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.