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ARRÊTÉ du 29 avril 2015 Article 15

Article 15

La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisée est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend : - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France. Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission. Un arrêté du ministre de l'intérieur procédera à la nomination des membres de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale

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