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ARRÊTÉ du 11 mai 2015 Article 5

Article 5

A l'exception du président, les membres du jury ou professionnels mentionnés aux articles D. 337-23, D. 337-49, D. 337-123, D. 337-138 et D. 337-158 du code de l'éducation qui prennent part à ses délibérations peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

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