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ARRÊTÉ du 15 avril 2015 Article 17

Article 17

Pour l'examen des situations individuelles, la commission se réunit en formation restreinte. Elle est composée comme suit : - un président ; - trois personnalités qualifiées ; - deux représentants de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ; - deux représentants d'une autre spécialité. Pour délibérer valablement, la formation minimale doit être composée des membres suivants : - un président ; - un personnalité qualifiée ; - un représentant de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ; - un représentant d'une autre spécialité. En cas d'examen d'une demande de changement de spécialité, les représentants de la spécialité d'origine du candidat et de la spécialité d'accueil sont obligatoirement convoqués. En cas d'absence de représentants ou de sièges non attribués dans la ou les spécialités concernées, il sera procédé à un tirage au sort parmi les inspecteurs et conseillers de la ou les spécialités concernées. A défaut, il est fait appel aux membres élus appartenant aux autres spécialités. Les agents dont le dossier est examiné par la commission peuvent être convoqués afin d'apporter toutes informations susceptibles de favoriser l'appréciation des membres de la commission. Dans tous les autres cas, et notamment lors de la réunion d'installation de la commission et lorsque le ministre saisit la commission de toute question intéressant le corps, la commission peut se réunir en formation plénière. Dans ce cas, si la moitié des membres n'est pas présente, une nouvelle réunion de la commission doit être convoquée dans les meilleurs délais. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

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