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DÉCRET n°2015-551 du 18 mai 2015 Article 1

Article 1

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'archipel Crozet (Terres australes et antarctiques françaises) comprenant l'île aux Cochons, les îlots des Apôtres, l'île des Pingouins, l'île de la Possession et l'île de l'Est sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans les tableaux contenus dans les articles 2 à 6 et par l'article 7. Dans ces tableaux, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique national de référence RGTAAF07 compatible avec le système WGS84. Ces tableaux contiennent les informations suivantes : - première colonne : le nom de l'île ou îlot ; - deuxième colonne : le nom du point ; - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ; - quatrième colonne : la latitude Sud ; - cinquième colonne : la longitude Est ; - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant. Cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.

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