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DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015 Article 3

Article 3

I. - Les anciens élèves entrant dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret adressent à l'Ecole polytechnique, à l'issue des cinquième et vingtième années suivant la fin de leur scolarité, un état récapitulatif des services accomplis auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, et des durées de congés maladie donnant lieu à prolongation de la période de vingt ans. L'état récapitulatif des services, accompagné de toutes observations et pièces utiles à son instruction, doit être adressé dans un délai de quatre mois à compter de l'échéance de chaque période mentionnée à l'alinéa précédent. Dans le cas où un ancien élève ne transmet pas son état récapitulatif dans ce délai ou transmet un état récapitulatif incomplet, l'école lui adresse une mise en demeure de s'exécuter sous un délai de deux mois. A défaut de transmission des pièces demandées dans ce dernier délai, l'ancien élève est réputé ne pas avoir satisfait à son obligation de service. II. - Pour les anciens élèves mentionnés au 2° de l'article 2, l'autorité gestionnaire du corps ou cadre d'emplois d'appartenance des anciens élèves informe l'Ecole polytechnique des cas de cessation définitive de fonctions.

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