Article 2
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article 1er, le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité est assisté d'un haut fonctionnaire adjoint, qui le seconde et le supplée.
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article 1er, le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité est assisté d'un haut fonctionnaire adjoint, qui le seconde et le supplée.
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