Article 2-1
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours à l'inspecteur du travail dans les armées en application de l' article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours à l'inspecteur du travail dans les armées en application de l' article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
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