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DÉCRET n°2015-594 du 1er juin 2015 Article 2

Article 2

I. - Les opérations effectuées avec des tiers non sociétaires sont distinguées dans la comptabilité de la société. II. - Les excédents d'exploitation provenant des activités réalisées avec des tiers non sociétaires ne peuvent être distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital sauf sous la forme d'un prélèvement sur les réserves autorisé par les statuts dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi susvisée, ni répartis entre les sociétaires en cas de dissolution sous réserve de l'application de l'article 19 de cette même loi. Ces excédents d'exploitation peuvent être mis en réserve, laquelle peut être utilisée pour amortir les pertes sociales. III. - Si les comptes d'une coopérative font apparaître un dépassement du seuil de chiffre d'affaires autorisé à l'article 3 de la loi susvisée pour la réalisation d'activités au bénéfice des tiers non sociétaires, la coopérative régularise sa situation en ne dépassant plus le seuil au plus tard à la clôture de l'exercice social suivant celui du dépassement constaté.

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