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ARRÊTÉ du 29 mai 2015 Article 5

Article 5

Une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner, de monter ou de driver au sens de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé ne peut pas être agréée comme commissaire des courses. Il en va de même si elle a cessé d'entraîner, de monter ou driver depuis moins d'un an. Le salarié d'une société de courses, y compris d'une société mère, d'une fédération régionale, de la Fédération nationale des courses hippiques ou d'un organisme commun constitué entre elles, ne peut pas exercer les fonctions de commissaire. Le président d'une société de courses ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein de sa société. Le président d'une fédération régionale ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein d'une société membre de sa fédération.

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