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DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 Article 5

Article 5

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par le commissaire aux comptes puis soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.

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