Article 17
Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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