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DÉCRET n°2015-629 du 5 juin 2015 Article 2

Article 2

Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'une des deux catégories suivantes : 1° Contrat dit « par culture » : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée ; 2° Contrat dit « à l'exploitation » : le contrat assure au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que les natures de récolte assurées sont indemnisées si la perte de production sur les natures de récolte garanties par le contrat excède un pourcentage fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % du total des productions garanties par le contrat compte tenu de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée.

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