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ARRÊTÉ du 2 juin 2015 Article 3

Article 3

Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire : - de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes ou titres conférant le grade de master prévu par les articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation susvisés ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ; - d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes ou titres conférant le grade de master prévu par les articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation suvisés, ou d'un diplôme, ou d'un titre reconnu équivalent ; - de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes exigés par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

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