Article 1
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
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