Article 3
L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
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