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Arrêté du 13 avril 2010 Article 18

Article 18

Installations autorisées au titre de la rubrique 4702-I. Les stockages d'engrais sont protégés contre tout risque d'échauffement et de contamination par des matières combustibles ou incompatibles. Des procédures particulières veillent au contrôle représentatif de la température à réception des engrais. Il est interdit d'entreposer un engrais 4702-I dont la température est supérieure à 50 °C. Le relevé des températures associé à ce contrôle est systématiquement consigné sur un registre. Si la température de l'engrais réceptionné est supérieure à celle de la température ambiante, l'exploitant s'assure par de nouveaux contrôles de l'évolution favorable de la température afin d'écarter tout risque de décomposition auto-entretenue. Des dispositifs spécifiques et efficaces de lutte contre la décomposition auto-entretenue sont disponibles en nombre suffisant et à tout moment au sein de l'établissement. La liste de ces dispositifs est établie. L'installation est agencée de façon à permettre la mise en œuvre de lances autopropulsives, afin d'atteindre le foyer de décomposition au cœur du tas. Des ouvertures sont présentes dans les murs ou parois pour permettre, de l'extérieur du bâtiment ou du stockage couvert, l'accès direct de la lance autopropulsive sur la face en contact avec le tas en décomposition. Si la configuration et les caractéristiques techniques des bâtiments ou du stockage couvert ne le permettent pas pour les installations existantes, l'exploitant en apporte la démonstration technique dans un délai de six mois après la publication de l'arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VI : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONTRE LE RISQUE DE DECOMPOSITION AUTO ENTRETENUE

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