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Arrêté du 18 avril 2008 Article 15

Article 15

Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect des exigences applicables à la classe I ou II, à l'exception de toutes les autres classes, au sens des normes NF EN 13160-1 à 7 dans leur version en vigueur à la date de mise en service du système, est présumé satisfaire à cette exigence. Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant. Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir. Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

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