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DÉCRET n°2015-679 du 16 juin 2015 Article 1

Article 1

La direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la recherche et de l'innovation et le secrétaire général pour l'investissement reçoivent les données mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 29 juin 2005. Une convention d'une durée de dix ans est conclue entre la banque publique d'investissement et les services mentionnés au premier alinéa. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles les données sont transmises ainsi que les conditions de la participation de tiers à leur exploitation dans le respect des règles de confidentialité. Si cette convention n'est pas conclue dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté ministériel. Après accord conjoint du directeur général du Trésor, du directeur général des entreprises, du directeur général de la recherche et de l'innovation et du secrétaire général pour l'investissement, les autres services de l'Etat ayant confié à la société anonyme BPI-Groupe ou à l'une de ses filiales la mise en œuvre d'un programme spécifique d'aide au financement de certaines entreprises, peuvent obtenir les données nécessaires à l'évaluation de ce programme dans les conditions prévues par la convention mentionnée au paragraphe précédent.

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